Par un arrêt du 3 juin 2026 (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-22.719, FS-B, publié au Bulletin), la Chambre sociale de la Cour de cassation tranche une question inédite : lorsqu'une lettre de licenciement invoque plusieurs griefs dont l'un touche, même indirectement, à l'état de grossesse de la salariée, ce seul motif emporte-t-il la nullité de l'ensemble de la rupture ? La réponse est affirmative.
Les faits. Une salariée, chargée de projet R&D dans une TPE de chimie de synthèse, occupait un poste l'exposant à des substances classées dangereuses pour la fertilité et le fœtus. Enceinte depuis juin 2020, elle n'en a informé son employeur que le 30 octobre 2020. Elle a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2020, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir tardé à déclarer son état et de s'être ainsi exposée à un risque pour sa santé, susceptible d'engager sa responsabilité civile, voire pénale. La cour d'appel de Dijon (24 octobre 2024) avait validé ce raisonnement et débouté la salariée de sa demande en nullité.
La cassation. Au visa de l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, la Cour censure cette analyse sur deux fondements.
D'abord, en application de l'article L. 1225-2, la salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle entend bénéficier des dispositions légales de protection de la femme enceinte. La déclaration relève donc d'une liberté, et non d'une obligation : son omission, même volontaire et même sur un poste exposant la salariée à des produits dangereux, ne peut caractériser une faute disciplinaire.
Ensuite, tout licenciement prononcé en raison, même en partie, de l'état de grossesse est nul, comme portant atteinte au principe d'égalité de droits entre les femmes et les hommes garanti par l'alinéa 3 du préambule de 1946. Dès lors qu'un grief lié à la grossesse — y compris présenté sous l'angle d'une « dissimulation » reprochée — figure dans la lettre de rupture, il « contamine » l'intégralité du licenciement, sans que les autres motifs invoqués puissent y faire obstacle.
Portée pratique. L'arrêt consacre un effet contaminant intégral du motif tiré de la grossesse. Pour l'employeur, la conséquence est stricte : aucune référence, directe ou indirecte, à l'état de grossesse, à la santé de la salariée enceinte ou au risque de responsabilité qui en découlerait ne doit figurer dans la lettre de licenciement, sous peine de nullité de la rupture. Pour la salariée, la décision renforce une protection puissante : la maternité ne peut jamais fonder, fût-ce marginalement, la rupture du contrat, et ouvre droit à la nullité du licenciement, avec ses conséquences en matière de réintégration et d'indemnisation.